C-24.2, r. 43 - Règlement sur le transport des matières dangereuses

Texte complet
31.5. Une bouteille d’un gaz liquéfié de pétrole installée sur la portion extérieure d’un véhicule doit être protégée, si elle est installée à l’arrière du véhicule, en prolongeant le pare-chocs au-delà de la bouteille, à l’aide de matériaux de résistance au moins équivalente à celle du pare-chocs.
Une bouteille d’un gaz liquéfié ne peut être installée sur le toit du véhicule, montée en avant de l’essieu avant d’un véhicule motorisé ou sur une porte de celui-ci et elle ne doit pas dépasser de chaque côté du véhicule.
D. 501-2005, a. 12.